67. En plus des renseignements mentionnés à l’article 66, le registre tenu par le titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) doit également comporter une compilation annuelle détaillant les renseignements suivants:1° le nombre d’animaux recueillis, par espèce et par raison de leur admission;
2° le nombre d’animaux qui ont été retournés à leur propriétaire;
3° le nombre d’animaux adoptés ou transférés;
4° parmi les animaux retournés, adoptés ou transférés, le nombre d’animaux qui, pendant la période qu’il en avait la garde, ont été respectivement vaccinés, vermifugés, marqués de façon permanente d’un identifiant ainsi que le nombre de mâles et de femelles qui ont été stérilisés;
5° le nombre d’animaux morts, répartis par cause probable;
6° le nombre d’animaux euthanasiés et les motifs d’euthanasie;
7° la durée moyenne approximative, en nombre de jours, des séjours, répartis par espèce.